J.O. 20 du 24 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01812

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Décret n° 2004-80 du 22 janvier 2004 pris pour l'application au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations


NOR : AGRD0300891D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié par les règlements (CE) no 2704 du 14 décembre 1999, no 1672/2000 du 27 juillet 2000 et no 1038/2001 du 22 mai 2001 ;

Vu le règlement (CE) no 1254/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ;

Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;

Vu le règlement CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande ovine et caprine ;

Vu le code rural ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment les articles 21 et 22 ;

Vu le décret no 76-968 du 21 octobre 1976 fixant les mesures d'application de l'article 993-1 du code rural relatif au repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail ;

Vu le décret no 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;

Vu le décret no 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté ;

Vu le décret no 2001-535 du 21 juin 2001 relatif à l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées, fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents et modifiant le code rural ;

Vu le décret no 2001-359 du 19 avril 2001 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles ;

Vu le décret no 2001-612 du 9 juillet 2001 relatif aux déclarations de surface et de gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et de riz ;

Vu le décret no 2002-758 du 2 mai 2002 relatif à l'attribution d'une prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine ;

Vu le décret no 2002-865 du 3 mai 2002 relatif aux engagements agroenvironnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 20 septembre 2002 ;

Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture en date du 27 novembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :



Chapitre 1er

Décisions implicites d'autorisation


Article 1


Autorisation de coupe de boisements linéaires. - L'article R. 126-34 du code rural est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de cinq mois par le préfet sur la demande vaut décision d'autorisation. »

Article 2


Autorisation de coupes en forêt privée. - L'article R.** 220-20 du code forestier est modifié comme suit :

1. Les mots : « l'Administration » sont remplacés par les mots : « le préfet ».

2. Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur la demande vaut décision d'autorisation. »

Article 3


Repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 21 octobre 1976 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant plus de quinze jours sur la demande vaut décision d'autorisation. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »


Chapitre 2

Décisions implicites de rejet


Article 4


Primes à la production bovine.

« Le silence gardé pendant plus de huit mois par le préfet sur les demandes de paiement direct des aides aux producteurs de viande bovine prévues par le règlement (CE) no 1254/1999 du 17 mai 1999 vaut décision de rejet. »

Article 5


Aides compensatoires aux surfaces cultivées. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 9 juillet 2001 susvisé, un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé par le préfet pendant plus de huit mois sur les demandes de paiement à la surface vaut décision de rejet. »

Article 6


Primes à la production ovine et caprine. - Il est ajouté à l'article 1er du décret du 2 mai 2002 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de dix mois par le préfet sur les demandes de prime vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Article 7


Aides à l'installation des jeunes agriculteurs. - Il est inséré après le sixième alinéa de l'article R.* 343-17 du code rural un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande mentionnée au premier alinéa vaut décision de rejet. »

Article 8


Aides à la transmission des exploitations agricoles. - Il est créé, après l'article R. 343-34 du code rural, un article R.* 343-34-1 ainsi rédigé :

« Art. R.* 343-34-1. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aide à la transmission de l'exploitation mentionnée au e du 1° de l'article R. 343-34 vaut décision de rejet. »

Article 9


Plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole. - Il est créé après l'article R. 344-20 du code rural un article R.* 344-20-1 ainsi rédigé :

« Art. R.* 344-20-1. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la recevabilité du plan d'amélioration matérielle vaut décision de rejet. »

Article 10


Aide à la réinsertion professionnelle. - Il est créé après l'article R. 352-16 du code rural un article R.* 352-16-1 ainsi rédigé :

« Art. R.* 352-16-1. - Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande des avantages prévus à la présente section vaut décision de rejet. »

Article 11


Aides à la préretraite. - Il est ajouté à l'article 11 du décret du 23 avril 1998 susvisé un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande de préretraite vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Article 12


Indemnité compensatoire de handicaps naturels. - Il est créé après l'article R. 113-25 du code rural un article R.* 113-26 ainsi rédigé :

« Art. R.* 113-26. - Le silence gardé pendant plus de huit mois par le préfet sur la demande d'indemnité compensatoire de handicaps naturels permanents vaut décision de rejet. »

Article 13


Mesures agroenvironnementales. - Il est ajouté à l'article 11 du décret du 3 mai 2002 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de huit mois par le préfet sur les demandes d'engagements agroenvironnementaux vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Article 14


Primes compensatoires aux boisements des surfaces agricoles. - Il est ajouté à l'article 15 du décret du 19 avril 2001 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande de prime vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »

Article 15


Autorisation de changement de la destination agricole d'une parcelle. - Au chapitre 1er du titre Ier du livre IV du code rural, il est créé une section 3 « Résiliation du bail ».

Il est créé, dans la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du livre IV du code rural, un article R.* 411-9-12 ainsi rédigé :

« Art. R.* 411-9-12. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de résiliation du bail pour changement de la destination agricole des parcelles prévue par l'article L. 411-32 du code rural vaut décision de rejet. »

Article 16


Demandes d'agrément ou d'enregistrement des établissements traitant des déchets ou cadavres d'animaux. - Il est ajouté à l'article R.* 226-15 du code rural un second alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément ou d'enregistrement prévue à l'article L. 226-9 vaut décision de rejet. »

Article 17


Demandes d'agrément ou d'enregistrement des établissements traitant des produits destinés à l'alimentation des animaux. - L'article R.* 235-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois sur la demande d'agrément ou d'enregistrement prévue à l'article L. 235-1 vaut décision de rejet. »

Article 18


Agrément des groupements pour l'achat en gros et la délivrance de médicaments vétérinaires. - Il est créé, dans le chapitre VII du livre II du code rural, après l'article R. 227-6, un article R.* 227-7 ainsi rédigé :

« Art. R.* 227-7. - Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur la demande d'agrément présentée par un groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique, pendant plus de neuf mois à compter de l'enregistrement de cette demande devant la commission, vaut décision de rejet. »

Article 19


Les délais mentionnés au présent décret ne sont applicables qu'aux demandes formulées à compter de son entrée en vigueur.

Article 20


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 janvier 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye